25. Le comité qui, après étude d’un rapport d’inspection, estime qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de l’Ordre de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), en avise par écrit le conseiller d’orientation dans un délai de 30 jours de sa décision.
Le comité avise également le Conseil d’administration de l’Ordre ou le syndic lorsque l’inspection a été tenue à sa demande.
Décision 2012-02-09, a. 25.